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Journée de la femme

Article · 17 mars 2021

14 mars 2021

Cet article a été écrit à la suite d’une publication sur Facebook de l’avocate Amy Bechor-Boni à l’occasion de la Journée de la femme 2021. Une capture d’écran de la publication est jointe à cet article.

De cette publication, je souhaite revenir sur une seule ligne qui y figurait : “Mon cabinet repose sur une culture organisationnelle féminine, seules des femmes y travaillent”.

Si cela ne semble pas assez révoltant à certains, imaginez que j’aie écrit : “Mon cabinet repose sur une culture organisationnelle masculine, seuls des hommes y travaillent”. Quel tollé médiatique une telle phrase aurait-elle provoqué ? Quel jugement aurait été rendu dans un tel cas ?

La loi sur l’égalité des chances dans l’emploi, 5748-1988, dispose en son article 2(2) : “Un employeur ne fera pas de discrimination entre ses salariés ou entre des candidats à un emploi en raison de leur sexe…” La discrimination fondée sur le genre est une discrimination interdite par la loi.

L’article 2(c) de la même loi prévoit une exception : ” N’est pas considérée comme une discrimination au sens du présent article celle qu’imposent les caractéristiques ou la nature de la fonction ou du poste”.

Cet article ne s’applique pas et ne peut s’appliquer à un cabinet d’avocats, mais uniquement à des cas particuliers découlant d’un besoin spécifique d’employer précisément des femmes ou précisément des hommes, et l’on ne peut manquer d’évoquer deux jugements intéressants sur le sujet.

Le premier jugement est l’affaire NA/3-8 (Tribunal national du travail) État d’Israël c. Gestetner Israël Ltd., PDA 24 65.

Il s’agissait d’une annonce publiée par la société Gestetner : “Viens réussir avec nous si tu es un excellent représentant commercial. C’est ta chance. Nous recherchons les meilleurs pour élargir notre force de vente. Compétences requises : capacité à mener des négociations. Bonnes relations humaines. Expérience pertinente dans la vente”.

À la suite de la publication de l’annonce, un acte d’accusation a été déposé contre la société Gestetner pour une infraction à l’article 8 de la loi susmentionnée, qui dispose : “Un employeur ou une personne ayant besoin d’un salarié ne publiera pas d’annonce relative à une offre d’emploi ou à un envoi en formation professionnelle, à moins que l’offre d’emploi ne soit formulée au masculin et au féminin, au singulier comme au pluriel, et ne publiera pas une telle annonce comportant une discrimination au sens des dispositions de l’article 2”.

L’argument de Gestetner était qu’il s’agissait d’un travail comprenant de la manutention et le port de charges lourdes, et donc destiné aux hommes. Le tribunal a rejeté ces arguments au motif que ce point n’était même pas mentionné dans l’annonce et que, même s’il l’avait été, il n’est pas certain que cela aurait changé quoi que ce soit. En fin de compte, la société Gestetner a été condamnée.

Le Tribunal national du travail a jugé que le critère devait être objectif et non subjectif. En d’autres termes, ce n’est pas l’avis de celui qui propose l’emploi qui est déterminant, mais un critère objectif. L’exception prévue à l’article 2(c) de la loi doit recevoir une interprétation restrictive, c’est-à-dire que seuls les emplois qui, par leur nature et leurs caractéristiques, sont propres à un seul sexe peuvent être pourvus par des personnes de ce sexe.

Un autre jugement intéressant, qui a rejeté une action pour discrimination, est l’affaire DM (Tel-Aviv) 16079-02-16 X c. Kol Dagan Ltd. (publiée dans Nevo le 12.07.17).

Il s’agissait d’une boulangerie qui avait publié une annonce en ces termes : “Boulangerie à Holon recherche employés pour l’équipe de nuit, horaires flexibles – travail en production et emballage !!! 052-2680665”.

Une avocate indépendante a répondu à l’annonce et, lors d’une conversation téléphonique avec le directeur de la boulangerie, celui-ci lui a indiqué que le travail n’était pas destiné aux femmes. Pour cette raison, cette avocate a intenté une action en indemnisation pour discrimination en vertu de la loi.

La boulangerie a avancé deux arguments : a. Le poste exige le port de charges lourdes, une force physique et des efforts importants. b. La démarche de l’avocate n’a pas été faite de bonne foi dans le but de chercher un emploi à la boulangerie, mais avec l’intention et l’objectif de “chercher un procès” et de lui préparer un contexte juridique approprié, en tirant parti de sa formation et de sa profession d’avocate.

Le tribunal a jugé que l’avocate avait effectivement agi de mauvaise foi : elle n’a pas exprimé d’indignation face à ce qui lui avait été dit, a immédiatement mis fin à la conversation, n’a pas tenté de convaincre qu’elle convenait au poste et n’a pas réellement cherché à être embauchée. Dans ces circonstances, l’action a été rejetée.

Enfin, il est important de rappeler que la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi ne s’applique qu’aux lieux de travail employant 6 salariés ou plus ; toutefois, le principe d’égalité s’applique également aux lieux de travail employant moins de 6 salariés, en vertu de la Loi fondamentale : Dignité humaine et liberté et en vertu du principe de bonne foi.

L’auteur : Me Eliyahu Richter